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Encadrement du saut en parachute Tandem en France

Arrêté du 1er août 2016 modifiant les arrêtés du 3 décembre 1956 relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur et du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, leministre de la défense et la ministre des outre-mer, Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code des transports 

Vu l’arrêté du 3 décembre 1956 relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur 

Vu l’arrêté du 25 avril 1962 relatif au programme et régime de l’examen pour l’obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel 

Vu l’arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l’aéronautique civile (FCL3) 

Vu l’arrêté du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels 

Vu l’avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en date du 1er décembre 2015,

Art. 1er. – L’arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est ainsi modifié :

  1.  Au premier alinéa du C de l’article 9, le mot : « parachutisme » est remplacé par le mot : « parachutiste » ;
  2.  Après l’article 9.1, il est inséré un article 9.2. ainsi rédigé :

« Art. 9.2. – Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat, outre les conditions d’aptitude prévues à l’article 4, remplit les conditions suivantes :

« 1o Etre âgé de dix-huit ans révolus ;

 Etre titulaire:

« – soit, depuis au moins douze mois, d’un diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “parachutisme” , d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité “parachutisme”, ou d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif premier degré, option parachutisme, et avoir satisfait aux épreuves théoriques du brevet de parachutiste professionnel fixées par arrêté ;

« – soit d’un brevet d’instructeur au saut à ouverture commandée retardée délivré par le ministre de la défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l’autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées ;

« – soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d’essais et réceptions délivrés par le ministre de la défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l’autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées.

« Les diplômes, brevets et certificats mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence du brevet et de la licence de parachutiste professionnel.

« Avoir effectué vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande. »  Après l’article 9.2, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

 CHAPITRE IV
« Qualification d’instructeur »

4o L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Une qualification d’instructeur est obligatoire pour habiliter le détenteur de la licence de parachutiste professionnel à donner ou à diriger l’instruction en vol nécessaire pour l’obtention de cette licence.

« A. – Conditions exigées pour la délivrance de la qualification d’instructeur de parachutiste professionnel.

« Pour obtenir cette qualification, le candidat remplit les conditions suivantes :

« 1o Totaliser 350 sauts dont au moins 300 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d’ouverture commandée et comprenant un minimum de 40 chutes libres d’une durée comprise entre 30 et 60 secondes et un minimum de 10 chutes libres d’une durée supérieure à 60 secondes ;

« 2o Avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué d’instructeur parachutiste professionnel.

« B. – Renouvellement de la qualification d’instructeur.

« La qualification d’instructeur est valable trente-six mois, renouvelable par période de même durée, sous réserve que l’intéressé justifie avoir dirigé l’instruction de 50 sauts au moins, pendant les vingt-quatre mois précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas dirigé ce nombre de sauts, il satisfait à un contrôle de l’aptitude aux fonctions d’instructeur de parachutiste professionnel assuré par un instructeur parachutiste professionnel. » ;

5o Après l’article 10, sont insérés les articles 10.1. et 10.2. ainsi rédigés :

« Art. 10.1. – Le titulaire d’une qualification d’instructeur et d’une qualification de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace, à effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.

« Art. 10.2. – Pour obtenir la qualification d’instructeur de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat remplit les conditions suivantes :

« 1o Etre détenteur de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou satisfaire aux exigences de l’article 9.2 ;

«2o Etretitulaire:

« – soit, depuis au moins douze mois, d’un diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “parachutisme” , ou d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif deuxième degré, option parachutisme ;

« – soit d’une qualification de formateur de moniteur à la progression accompagnée en chute ou d’une qualification de formateur pilote de parachute biplace avec emport de passager délivrées par le ministre de la défense ;

« – soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d’essais et réceptions, sous- chef de mission minimum, délivrés par le ministre de la défense.

« Les diplômes, brevets, certificats et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification d’instructeur de parachutiste professionnel.

« 3o Avoir dirigé l’instruction de 50 sauts au moins pendant les vingt-quatre mois qui précèdent la demande. » ; 6o Lesmots:«CHAPITREIV»sontremplacésparlesmots:«CHAPITREV»;

7o L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – Le titulaire d’une carte de stagiaire ou de la licence définie par le présent arrêté est détenteur d’un carnet de sauts sur lequel sont inscrits, classés par catégorie, les sauts et les heures de vol qu’il effectue, selon une forme et une méthode établies par l’autorité compétente.

« Le carnet de saut est communiqué par l’intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérifications. » ;

8o Lesmots:«CHAPITREV»sontremplacésparlesmots:«CHAPITREVI»;

9o Après l’article 11, il est inséré, dans le chapitre VI, un article 11.1 ainsi rédigé :

« Art. 11.1. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. 2. – L’arrêté du 30 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :

1o Au dernier alinéa de l’article 1er, la phrase : « Pour l’application du présent arrêté, seuls les sauts effectués dans le cadre des privilèges de la licence de parachutiste professionnel délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile sont pris en compte. » est supprimée ;

2o Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« – détenir un certificat d’aptitude aux épreuves pratiques en vol de l’examen pour l’obtention de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou une licence de parachutiste professionnel ; » ;

3o Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l’issue de la formation théorique et pratique mentionnée au b de l’article 1er, le candidat réalise avec succès un saut de qualification, dont le contenu est défini par instruction ministérielle, avec un instructeur de saut en parachute biplace. Pour se présenter au saut de qualification, le candidat est titulaire de la licence de parachutiste 

professionnel. En cas de réussite, l’instructeur délivre au candidat un certificat provisoire tenant lieu de

qualification restreinte. » ;

4o Les dispositions de l’article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour obtenir la qualification de saut en parachute biplace par équivalence, le titulaire d’une licence de parachutiste professionnel en état de validité remplit les conditions suivantes :

« 1o Justifier d’un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ; 200 sauts au moins doivent avoir été effectués en utilisant un dispositif d’ouverture à extracteur souple ;

« 2o Justifier avoir effectué au moins 100 sauts en parachute biplace ;

«3o Etretitulaire:

« – soit, depuis au moins douze mois, d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité “parachutisme” mention “saut en tandem” , ou d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif premier degré, option parachutisme, spécialité d’enseignement tandem, délivrés par le ministre chargé des sports ;

« – soit d’une qualification de pilote de parachute biplace opérationnel version emport de passager, ou d’une qualification de formateur de pilote de parachute biplace avec emport de passager, délivrées par le ministre de la défense.

« Les brevets et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification de saut en parachute biplace.

« 4o Avoir une expérience récente de 100 sauts, dont 30 sauts en parachute biplace, dans les douze mois qui précèdent la demande ;

« 5o Avoir effectué un rafraîchissement des connaissances théoriques spécifique à la pratique du saut en parachute biplace, selon un programme fixé par un instructeur de saut en parachute biplace. »

Art. 3. – Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 5. – Le directeur de la sécurité de l’aviation civile, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.